La nullité des cession des droits sociaux

« La cession d’une entreprise présente pour le juriste un problème analogue à celui du
mouvement de la bicyclette pour le physicien. La pratique en est quotidienne mais la théorie d’une complexité redoutable ».


Que ce soit pour une cession de contrôle, pour faire un investissement ou simplement pour
se retirer du monde des affaires, la cession des droits sociaux constitue un noyau central des opérations économiques. Elle est également la source d’un contentieux abandon, au sein duquel les règles du droit des contrats sont largement sollicitées. L’on songe plus particulièrement à la multitude de litiges relatifs à la nullité de ces opérations.
Issue du latin “nullitats“, désignant ce qui est nul, la nullité consiste dans “l’élimination“, la “dissolution” , la “disparition” , l’ “anéantissement” ou encore la “destruction“.
La notion de nullité nécessite pour être mieux appréhendée, d’être distinguée de certaines
notions voisines.


La notion de nullité doit tout d’abord être distinguée de la résiliation. Avant l’ordonnance
du 10 février 2016, il était enseigné que la résiliation était une résolution non rétroactive,
provoquant l’anéantissement du contrat pour l’avenir seulement s’agissant des contrats à
exécution successive. Désormais, la résiliation est simplement un cas déterminé de résolution caractérisé par l’absence de restitution, concernant autant les contrats instantanés que les contrats à exécution successives…

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